www.immoRP.com
Immobilière
R. Poisse & Fils S.A. Rue Vanderlinden, 22 - 1030 Bruxelles (Belgique)
Tel.: +32 02 215.42.29 - Fax : +32 02 215.16.54 - E-Mail
: info@immorp.com
Accueil - Ventes Bruxelles - Ventes Belgique - Ventes Etranger - Locations Bruxelles - Vos annonces gratuites - Nos Partenaires - Nos liens - Nos conseils - Formulaires - Nos tarifs - Nous écrire - Nos ventes et locations en Espagne - Recherche - Dictionnaire immobilier -
Article extrait du site de LEX
FORI INTERNATIONAL LAWYERS
A propos des agents immobiliers...
Par Daniel PRICKEN, Avocat au Barreau de Liège
Aux fins de dissiper demblée tout risque de malentendus, il importe de définir clairement, en guise de préambule, les limites de lexposé qui va suivre; en dautres mots, de dire à la fois ce quil sera mais aussi ce quil ne sera pas.
Le texte que voici a pour but doffrir à ses lecteurs, un aperçu général, à la fois théorique, mais aussi pratique, des règles qui régissent le statut légal et contractuel des agents immobiliers.
Il sadresse non seulement aux agents immobiliers (expérimentés ou en herbe) mais encore à ceux qui se sentiraient attirés par cette profession, ainsi quà tous les autres acteurs de la vie économique qui, peu ou prou, de près ou de loin, sont amenés, dans lexercice de leur propre activité professionnelle, à rencontrer ou à traiter avec des agents immobiliers.
Les premiers y trouveront peut-être le moyen de se remémorer certains principes essentiels qui régissent leur profession et certaines règles ayant une incidence pratique sur leurs relations avec leurs clients.
Les autres y découvriront peut-être linstrument leur permettant dapprendre ou de mieux comprendre ce que les mots " agents immobiliers " veulent dire.
Par contre, le texte qui suit nest pas une oeuvre scientifique originale au sein de laquelle les praticiens les plus érudits et les plus avertis pourraient espérer puiser linformation nouvelle et essentielle qui manquait à leur culture et à leur connaissance de la profession.
Ces derniers, sils restent sur leur faim, pourront utilement se référer à la courte bibliographie qui clôturera lexposé.
Cette précaution étant prise, gageons que le lecteur ne sera pas déçu...
I. Brève introduction historique
Jusquil y a peu, et de manière plus précise jusquau 13 octobre 1993, devenait agent immobilier qui voulait.
La profession, en effet, na fait lobjet daucune réglementation spécifique avant cette date et, partant, nimporte qui pouvait alors se prévaloir du titre d" agent immobilier ", sans avoir à justifier ni de la moindre qualification, ni de la moindre formation.
Lon ne peut sétonner dès lors davoir vu bon nombre dindividus, parfois sans compétence, mais aussi sans scrupule, embrasser cette profession, soit par dépit, soit sous limpulsion de ce quils croyaient être une vocation, soit encore simplement par esprit de lucre, mais en tous cas trop souvent au détriment de leurs clients.
Aussi, des voix se sont élevées pour dénoncer cette situation et réclamer une réglementation stricte et cohérente de la profession.
Ainsi, et concomitamment à la création de lInstitut Professionnel des Agents Immobiliers, les premiers projets et les premières propositions de loi ont été élaborées - dabord sans succès - à compter de 1965.
Au terme dune lente gestation, ces projets et propositions ont abouti, sous limpulsion notamment de Monsieur André Bourgeois, alors Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, à ladoption de LArrêté Royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et lexercice de la profession dagent immobilier.
Depuis cet A.R. publié au Moniteur Belge du 13 octobre 1993 (et entré en vigueur à la même date), nest plus agent immobilier qui veut. Il convient, pour exercer la profession et porter le titre, protégé par la Loi, d" agent immobilier ", de posséder des diplômes ou des certificats particuliers.
En outre, la profession est réglementée et son exercice est contrôlé par un Institut (lIPI) qui a le statut dorganisme dintérêt public et nul ne peut exercer la profession dagent immobilier sans être inscrit au tableau des titulaires ou des stagiaires contrôlés par cet Institut.
II. Réglementation de la profession - Examen des textes de base
1. La loi-cadre du 1 mars 1976
Une loi, dite " Loi-cadre " du 1 mars 1976 réglementait déjà la protection du titre professionnel et lexercice des professions intellectuelles prestataires de services.
Cette loi, modifiée par celle du 26 juillet 1985, concerne un certain nombre de professions (par exemple les comptables et, précisément, les agents immobiliers) présentant deux communs dénominateurs: il sagit en effet de professions prestataires de services, exercées par des indépendants.
Les dispositions de cette Loi-cadre régissent essentiellement la demande en réglementation, la protection du titre et de la profession, les organismes dagréation et de contrôle des diverses professions visées.
Elle crée en outre, pour chacune des professions visées, un institut professionnel.
En application de cette loi, il appartient à une ou plusieurs fédérations professionnelles dadresser, au Ministre compétent (le Ministre des Classes Moyennes) une " requête " en réglementation de la profession concernée.
Cest ainsi que le 16 mai 1987, la Confédération des Immobiliers de Belgique (CIB) et lUnion des Professions Immobilières de Belgique (UPI) ont sollicité du Ministre compétent la protection du titre dagent immobilier et la réglementation de cette profession.
Cette demande devait aboutir à ladoption de LArrêté Royal déjà cité du 6 septembre 1993.
2. LArrêté Royal du 6 septembre 1993
Dune part, lArrêté Royal (art. 1) promulgue la création de lInstitut professionnel des Agents immobiliers (IPI).
Dautre part, il crée et protège (art. 2) le titre d" agent immobilier agréé IPI " et d"agent immobilier stagiaire ".
Il définit par ailleurs (art. 3) la notion d" agent immobilier " par référence aux types dactivités exercées et, par le même biais, dresse la liste des personnes qui ne tombent pas dans son champ dapplication (art. 4).
Larrêté énumère ensuite la liste des diplômes et certificats dont il faut être titulaire aux fins dexercer la profession dagent immobilier (art. 5, 1°).
Il précise, de surcroît, les obligations professionnelles simposant à tous les agents immobiliers (art. 5, 2°, 3° et 4°: assumer personnellement la responsabilité de tout acte professionnel, respecter les règles de déontologie élaborées par lIPI; respecter le secret professionnel) et fixe à un an, la durée du stage (art. 6).
LArrêté Royal instaure enfin un régime dérogatoire et transitoire au profit des personnes qui exerçaient déjà le métier dagent immobilier depuis trois mois au moins avant le 13 octobre 1993, date de son entrée en vigueur (voyez ci-dessous, § 2.2).
2.1. Régime général
2.1.1. Les titres protégés d" agent agrée IPI " et d" agent immobilier stagiaire "
Lart. 2 de lArrêté Royal du 6 septembre 1993 dispose que:
" Nul ne peut exercer en qualité dindépendant, à titre principal ou accessoire, la profession dagent immobilier ou porter le titre professionnel d" agent immobilier agréé IPI " ou d" agent immobilier stagiaire ", sil nest inscrit au Tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires tenue par lInstitut "
Les implications de cette disposition réglementaire sont les suivantes (voyez en ce sens F. Seutin. Le statut légal de lagent immobilier, lorganisation dune profession, coll. Perspectives Immobilières, De Boeck, 1995, p. 35):
il ne concerne pas les salariés,
qui pourront continuer à exercer leur métier librement, dans le
cadre de leur contrat de travail, mais ne seront pas autorisés à
porter le titre professionnel (F. Seutin, ibidem).
2.1.2. Définition de lagent immobilier
Lart. 3 de LArrêté Royal définit l" agent immobilier " par référence aux types dactivités exercées.
Ainsi, " exerce lactivité professionnelle dagent immobilier ... celui qui, dune manière habituelle et à titre indépendant, réalise, pour compte de tiers:
Lart. 4 énumère ensuite les personnes qui ne tombent pas dans le champ dapplication de lArrêté Royal (nous nous permettons à cet égard de renvoyer le lecteur à lannexe documentairequi suit les présentes notes).
2.2. Régime dérogatoire et transitoire
LArrêté Royal du 6 septembre 1993 dresse, la liste des diplômes et certificats requis pour lexercice de la profession dagent immobilier.
Il est clair cependant quau jour de lentrée en vigueur de larrêté, le 13 octobre 1993, bon nombre de personnes exerçaient déjà, cette profession sans être porteur des titres requis.
En conséquence, de manière à éviter que, du jour au lendemain, ces personnes soient privées du droit dexercer cette profession, léquité commandait dorganiser, à leur profit, un régime dérogatoire et transitoire.
Ce régime est organisé par lart. 7 de lArrêté Royal du 6 septembre 1993: il autorise les personnes qui exerçaient déjà la profession dagent immobilier depuis au moins trois mois avant lentrée en vigueur de larrêté réglementant la profession, à continuer à lexercer, pour autant quelles accomplissent un certain nombre de formalités et, notamment, introduisent, auprès de ladministration communale du lieu de leur principal établissement, une demande dinscription sur une liste ad hoc.
Linformation, pour être anecdotique, nen nest pas moins intéressante: plus de 12.000 personnes se sont ainsi inscrites auprès des communes dans les délais prescrits...
III. Règles daccès à la profession
1. Qualifications
LArrêté Royal du 6 septembre 1993 énumère, de manière limitative, en son art. 5, 1°; les diplômes et certificats dont il faut impérativement être porteur aux fins dexercer la profession dagent immobilier.
Nous navons pas cru opportun de reproduire intégralement cette liste, et le lecteur voudra bien à ce sujet se reporter à lannexe documentaire qui suit les présentes notes.
Il constatera que " la barre a été placée très haut " et relèvera notamment, dans la liste des diplômes requis: ceux de licencié ou de docteur en droit, de licencié en notariat, dingénieur commercial, ou encore darchitecte ou dexpert comptable...
Il relèvera aussi, avec intérêt, quun diplôme de formation de chef dentreprise correspondant à la profession dagent immobilier, délivré conformément à la législation relative à la formation permanente dans les classes moyennes peut également donner accès à la profession.
2. Conditions daccès
En-dehors des personnes qui ont pu bénéficier du régime transitoire et dérogatoire visé ci-dessus (paragraphe II., 2.2.) en raison de leurs droits acquis, seules les personnes titulaires de lun des diplômes ou certificats énumérés par lart. 5, 1° de lArrêté Royal du 6 septembre 1993 sont autorisées à introduire une demande dinscription au Tableau des titulaires ou sur la liste des stagiaires de lInstitut des Agents Immobiliers et, cette inscription étant acquise, à exercer la profession dagent immobilier.
Elles devront encore veiller, préalablement, à se faire délivrer par lIPI une carte professionnelle et un numéro dagréation, et devront, à cette fin, acquitter le montant de la cotisation exigée par lInstitut.
Pratiquement, la demande dinscription au Tableau ou à la liste des stagiaires sera adressée par lettre recommandée au Président de la Chambre exécutive de lInstitut Professionnel qui dispose dun délai de soixante jours à compter de la réception de la demande aux fins dadmettre ou de rejeter linscription au Tableau.
En cas de refus, un recours peut être introduit devant une Chambre dAppel de lInstitut dont la décision sera elle-même susceptible dun pourvoi en cassation.
Il sera brièvement question ci-dessous (paragraphe IV) des pouvoirs et du mode de fonctionnement des organes de lIPI, dont les Chambres Exécutives et les Chambres dAppel.
3. Le stage
Au-delà des diplômes et des certificats requis par lArrêté Royal de réglementation, linscription au Tableau des titulaires est subordonnée à laccomplissement " de manière satisfaisante " dun stage dune année.
Les conditions du stage ont été définies par le Conseil National de lInstitut Professionnel des Agents Immobiliers par le biais dun règlement approuvé par Arrêté Royal.
Le stagiaire accomplit son stage auprès dun maître de stage désigné et agréé par lIPI.
Le stagiaire, dès son inscription au Tableau de lIPI, peut exercer demblée la profession dagent immobilier à titre dindépendant, mais ne lexerce que sous le contrôle de son maître de stage dont il doit évidemment suivre les conseils et les avis.
IV. LIPI et lorganisation de la profession
1. LIPI, Institut Professionnel des Agents Immobiliers
LIPI est un organisme dintérêt public chargé dorganiser la profession.
Il sarticule autour de trois organes essentiels:
Lorganisation et le fonctionnement des différents organes de lIPI
est régi par larrêté royal du 27 novembre 1985.
1.1. Le Conseil National
Nous retiendrons que le Conseil national a essentiellement pour mission délaborer les règles de déontologie (un projet de règlement de déontogogie a été soumis au Ministre compétent, mais nest pas encore dapplication, voyez ci-dessous sub VI,3) qui régissent la profession dagent immobilier, de réglementer le stage, de veiller au respect des conditions daccès à la profession en dénonçant le cas échéant aux autorités judiciaires toute infraction aux lois et aux règlements protégeant le titre professionnel dagent immobilier et de manière plus générale, de prendre toutes mesures nécessaires à la réalisation des fins que la Loi donne à lInstitut Professionnel.
Par ailleurs, lorsque cet institut doit ester en justice, cest toujours par le biais du Conseil national quil agit.
Le Conseil national est composé de 18 membres qui néchappent pas aux règles de parité linguistique: y siègent 9 membres francophones et 9 membres néerlandophones qui se choisissent un président et un vice-président, lesquels, ensemble, constituent le Bureau du Conseil national.
Il se réunit une fois par an au siège de linstitut professionnel.
1.2. Les Chambres exécutives
Les Chambres exécutives(lune francophone, lautre néerlandophone), sont, à titre principal, chargées de veiller à la stricte application des règles déontologiques élaborées par le Conseil national et dès lors, de statuer, en matière disciplinaire à légard des agents immobiliers titulaires ou stagiaires.
Cette mission est évidemment de première importance, puisque les Chambres exécutives pourront ainsi, de leur propre initiative, ou sur plainte dun confrère ou dun particulier, prononcer des peines disciplinaires à légard des agents immobiliers.
Autre compétence importante : les Chambres exécutives peuvent jouer le rôle de juridiction arbitrale et trancher, en dernier ressort, des litiges en matière dhonoraires opposant les agents immobiliers à leurs clients.
Les Chambres exécutives sont encore habilitées à donner des avis en matière dhonoraires aux Cours et Tribunaux chargés de trancher déventuelles contestations entre les agents immobiliers et leurs clients.
Les personnes tenues de comparaître devant les Chambres exécutives, notamment en matière disciplinaire, y jouissent de garanties relatives au respect des droits de la défense: le droit dêtre assistées par un avocat, de prendre connaissance du dossier préalablement à leur comparution et bien entendu, en lhypothèse où la décision prise par une Chambre exécutive est contraire à leurs intérêts, elles disposent du droit de la contester devant la Juridiction du degré supérieur (les Chambres dappel dont il sera question ci-dessous), voire devant la Cour de Cassation.
1.3. Les Chambres dappel
Comme il existe deux Chambres exécutives, il existe deux Chambres dappel, lune francophone, lautre néerlandophone :
Les Chambres dappel, comme leur nom le laisse supposer, sont chargées de statuer sur les recours introduits contre les décisions prises par les Chambres exécutives ainsi que sur les recours relatifs aux éventuels refus dinscription au Tableau des titulaires ou sur la liste des stagiaires.
Le recours doit être introduit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la Chambre exécutive à la personne concernée et possède un effet suspensif, en dautres termes, la décision de la Chambre exécutive frappée dappel ne peut être exécutée avant que la Chambre dappel saisie ait à son tour statué.
Comme les décisions des Chambres exécutives, les décisions prononcées par les Chambres dappel peuvent, en certaines hypothèses, faire lobjet dun pourvoi en Cassation.
Le " justiciable " jouit bien entendu devant les Chambres dappel, des mêmes droits et garanties de défense que devant les Chambres exécutives.
La procédure devant les Chambres dappel présente toutefois deux particularités:
dune part, en matière
disciplinaire, lappel de la personne sanctionnée par une Chambre
exécutive ne peut aboutir à une aggravation de la sanction prononcée
au premier degré de juridiction;
dautre part, les sentences définitives de suspension ou de radiation
prononcées contre un agent immobilier sont dénoncées au
Procureur Général près la Cour dappel compétente.
2. Les chambres syndicales des agents immobiliers
LIPI, nous lavons souligné, est avant tout le gardien de la déontologie des agents immobiliers, un organisme chargé de veiller au respect des règles régissant la profession, non seulement dans lintérêt de celle-ci, mais aussi dans lintérêt des consommateurs qui auraient à se plaindre du comportement de lun des membres de la profession.
Aussi, parallèlement et indépendamment de lInstitut professionnel, des agents immobiliers se sont regroupés en organisations professionnelles (les Chambres syndicales des agents immobiliers), dont le principal objectif est de protéger les intérêts des agents immobiliers eux-mêmes.
Les Chambres syndicales professionnelles constituent un interlocuteur efficace et permanent de lIPI auprès duquel elles représentent les intérêts de leurs membres.
Les Chambres syndicales, en outre, ont le pouvoir dorganiser, au profit de leurs membres, des séminaires, des recyclages, etc, destinés à les documenter, à les informer et à assurer leur formation permanente.
Il va de soi que si les agents immobiliers sont obligés, pour exercer la profession, dêtre inscrits au Tableau des titulaires ou des stagiaires de lIPI, ils jouissent par contre dune totale liberté à saffilier ou de ne pas saffilier auprès des Chambres syndicales professionnelles.
V. Le statut contractuel de lagent immobilier
Les considérations qui précèdent, essentiellement théoriques, ont livré une description succincte du statut d" agent immobilier ".
Elles ont servi à mieux appréhender la réglementation régissant la profession et le fonctionnement des organes chargés de veiller au respect de cette réglementation.
Après avoir envisagé lagent immobilier, " en vase clos " en tant que membre dune " coporation ", dune profession protégée et organisée, il convient, à présent, de le considérer dans sa pratique professionnelle quotidienne.
Il sagit dexaminer comment un agent immobilier est juridiquement habilité à nouer une relation contractuelle avec un client, comment, une fois la relation établie, il est censé exécuter son contrat et comment, enfin, il est loisible aux parties de se délier, le cas échéant, de cette relation contractuelle.
Selon la Loi, nous lavons dit déjà, lagent immobilier est celui qui, dune manière habituelle et à titre indépendant, réalise pour le compte de tiers:
Nous nous garderons danalyser ici le rôle de lagent immobilier gestionnaire de biens ou syndic dimmeubles, dès lors que cet aspect de la profession fera lobjet dun exposé distinct consacré, précisément, à la copropriété.
Il ne sera donc question, ci-dessous, que de lagent immobilier exerçant des activités dintermédiaire en vue de la vente, lachat, léchange ou la location dimmeuble, même si certaines règles analysées ci-dessous, peuvent aussi trouver à sappliquer aux agents immobiliers gestionnaires dimmeubles.
A première analyse, la nature juridique des relations qui sétablissent entre un agent immobilier et son client, propriétaire désireux de vendre ou de louer son immeuble, peut sembler ne poser aucune difficulté.
Cependant, la pratique révèle quil en va tout autrement.
En fait, les parties à un contrat de courtage immobilier semblent hésiter souvent entre deux figures juridiques majeures: le mandat, dune part et le louage dourage dautre part.
Lon voit ainsi, sans cesse, bon nombre de conventions des libellées par des agents immobiliers sintituler " mandat " alors quune simple lecture des contrats révèle quil sagit en fait de " conventions de louage douvrage "; la situation inverse est aussi parfois vraie.
Or, les distinctions à opérer entre ces deux types de contrats peuvent avoir des conséquences pratiques de première importance, notamment lorsquun litige naît entre lagent immobilier et son client et quil doit être tranché par la voie judiciaire.
Dès lors, dans les lignes qui vont suivre, notre souci majeur sera détablir des distinctions claires entre le contrat de mandat dune part et le contrat de louage douvrage dautre part et de vérifier comment les parties doivent, selon les circonstances, opter pour lun plutôt que pour lautre.
1. Le contrat de mandat
1.1. Définition
1.1.1. Selon larticle 1984 du Code Civil, " le mandat... est un acte par lequel une personne (le mandant) donne à une autre ( le mandataire) le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ".
Ce texte, (et en particulier les mots " pouvoir de faire quelque chose "), est susceptible de recevoir de multiples interprétations et, partant, a fait lobjet de nombreux commentaires.
Toutefois, de manière quasi unanime, les meilleurs auteurs (voyez notamment H. De Page, Traité élémentaire de Droit Civil belge, 1952, Tome V, n° 355) considère quun contrat peut être qualifié de " mandat " lorsque:
Selon Philippe Van de Wiele (Vente dimmeubles et agents immobiliers, De Boeck, Perspectives immobilières, De Boeck, Brux., 1993, p. 177), le contrat de mandat, ainsi défini, se démarque demblée de la mission habituellement confiée aux agents immobiliers.
" En effet, dans la mesure où la mission essentielle confiée à lagent immobilier consiste, en cas de vente, en la recherche dun acquéreur, cette recherche représente une opération matérielle et non un acte juridique. "
Par ailleurs, les contrats en vertu desquels lagent à le pouvoir de représenter le vendeur et de conclure en son nom sont lexception.
Il ne peut sagir alors dun mandat mais bien dun louage douvrage (voyez ci-dessous sub. 2) et ce, quelle que soit la dénomination donnée au contrat par les parties.
1.1.2. Le contrat de mandat présente dautres caractéristiques dont la plupart ont des incidences pratiques non négligeables.
Ainsi, le mandat est un contrat unilatéral sil est gratuit (dans ce cas, le mandataire est seul tenu daccomplir lacte juridique pour lequel il a été mandaté, sans contrepartie) et est bilatéral sil est rémunéré (en ce cas, lacte juridique que doit accomplir le mandataire trouve sa contrepartie dans le salaire, la rémunération, que doit lui servir le mandant).
Or, selon larticle 1986 du Code Civil, le mandat est en principe gratuit, sauf si les parties en ont convenu autrement.
En conséquence, si le contrat passé entre lagent immobilier et son client ne contient aucune clause prévoyant le paiement dun salaire au profit de lagent, la règle de la gratuité devra trouver à sappliquer, sauf si lagent peut démontrer que les parties ont tacitement voulu que le mandat soit rémunéré.
En effet, la volonté des parties de prévoir un salaire peut être tacite et se déduire des circonstances de la cause. Il est vrai quà lheure actuelle, compte tenu de lévolution des mentalités - le Code Civil date de 1804 ! - et du système économique qui est le nôtre, dautre part, le mandat conféré à lagent immobilier est dans la majorité des cas, salarié.
Dès lors, même en labsence de toute clause écrite prévoyant le paiement dun salaire à lagent immobilier, ce dernier pourra tenter de défendre malgré tout son droit à la perception dune rémunération en arguant de ce que ce type dactivité est traditionnellement rémunéré (Ph. Van de Wiele, Op. Cit. p. 79 et réf. y citées).
Toutefois, le caractère en principe gratuit du mandat continuera à produire des effets parfois bien désagréables pour lagent immobilier: cest en effet, au départ de ce principe que la jurisprudence reconnaît parfois le droit de réduire la rémunération du mandataire lorsque celle-ci est jugée excessive.
Nous aurons loccasion de revenir sur cette difficulté.
1.1.3. En outre, le mandat peut être spécial ou général (art. 1985 du Code Civil).
Le mandat est général lorsquil donne pouvoir au mandataire de représenter le mandant dans toutes ses affaires.
Par contre, le mandat est spécial lorsquil nautorise le mandataire à intervenir que dans une ou plusieurs affaires déterminées du mandant.
1.1.4. De surcroît, le mandat peut être, soit conçu en termes généraux, soit exprès (art. 1988 du Code Civil).
Le mandat est dit " conçu en termes généraux " lorsque dans la sphère de pouvoirs conférée au mandataire (générale ou spéciale), les actes que le mandataire est autorisé à poser ne sont pas précisés.
Il est par contre considéré comme " exprès " lorsque le contrat définit de manière précise les actes que le mandataire est autorisé à accomplir.
En application de lart. 1988 du Code Civil, si le mandat est conçu en termes généraux, il ne peut porter que sur les actes dadministration, cest-à-dire, sur les actes qui ont pour but dassurer la conservation ou la gestion dun patrimoine, par opposition aux actes de disposition que sont, en matière immobilière, la démolition, laliénation, le démembrement de la propriété, etc.
Par ailleurs, en application de la règle contenue par lart. 1989 du Code Civil, lon doit considérer que le mandat exprès doit toujours être interprété restrictivement.
1.1.5. Enfin, le mandat est un contrat " intiutu personae ", cest à dire quil est conclu en considération de la personnalité, de sa réputation du mandataire, de ses compétences,
1.1.6. Ces caractéristiques du mandat ont des implications pratiques fondamentales:
ainsi, dune part, le mandat
par lequel le propriétaire dun bien immeuble donne pouvoir à
un agent immobilier de le vendre sera nécessairement un mandat spécial
et exprès;
dautre part, le mandat exprès devant recevoir une interprétation
restrictive, le mandataire, agent immobilier, ne pourra rien faire au-delà
de ce qui sera prévu dans son mandat.
Dès lors, le mandat donné à lagent de vendre un immeuble
ne lui permettra pas automatiquement den recevoir le prix si le mandat
ne le prévoit pas;
enfin, et sous réserve des
considérations qui seront émises ci-dessous au sujet de la théorie
du mandat apparent, si le mandataire a outrepassé les pouvoirs qui lui
ont été conférés par le mandant, ce dernier ne sera
pas lié par les actes quaura ainsi accomplis le mandataire et les
tiers éventuellement lésés ne pourront dès lors
agir en réparation que contre le mandataire;
compte tenu du caractère " intuitu personnae "du Mandat, le
Mandataire ne pourra donc confier à un tiers le soin daccomplir
à sa place lacte pour lequel il a été mandaté
(voyez ci-dessous § 1.3.1 et 1.4.1).
1.2. Formation du contrat
Lart. 1984 alinéa 2 du Code Civil précise que le contrat de mandat se forme simplement par lacceptation du mandat par le mandataire.
La conclusion dun contrat de mandat nest donc soumis à aucun formalisme particulier.
Le mandat pourra dès lors faire lobjet dun écrit (acte authentique ou acte sous seing privé) mais il pourra tout aussi bien être tacite.
A ce principe, il existe une exception: le mandat doit en effet obligatoirement être donné par acte authentique en application de lart. 2 alinéa 1 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 lorsque le mandataire reçoit mandat de passer un acte translatif de droits réels immobiliers: tel sera donc nécessairement le cas lorsque le mandataire sera chargé de passer un acte authentique de vente.
Il faut se garder, de confondre la passation de lacte authentique de vente avec la signature dun compromis ou dune promesse de vente sous seing privé auxquels lart. 2 alinéa 1 de la loi hypothécaire nest pas applicable.
Lagent immobilier pourra donc signer cette promesse ou ce compromis sous seing privé sans avoir à justifier dun mandat authentique.
1.2.1. Preuve du mandat
Si, en application des règles du Code Civil, le contrat de mandat est valablement formé par le simple échange des consentements entre le mandataire et le mandant, sans même quil soit tracé décrit, reste entière la question de la preuve de lexistence du contrat de mandat ainsi que celle relative à létendue des pouvoirs confiés au mandataire.
En dautres mots, sinterroger sur la validité dun contrat de mandat et se demander comment lon pourra rapporter la preuve de ce contrat sont deux opérations et deux questions distinctes.
A cet égard, le droit commun de la preuve (art. 1315 à 1369 du Code Civil) demeure évidemment dapplication.
Deux règles sont à mettre en exergue.
La première découle de lart. 1341 du Code Civil selon lequel tout engagement dune valeur supérieure ou égale à 15.000 frs doit être constatée par acte authentique ou par acte sous seing privé.
La seconde résulte de lart. 1325 du Code Civil selon lequel les actes sous seing privé qui contiennent des conventions dites " synallagmatiques " (emportant des droits et des obligations réciproques) ne sont valables que sils ont été faits en autant doriginaux quil y a de parties ayant un intérêt distinct à la convention.
Ces règles de droit civil pur seront donc applicables au rapport existant entre lagent immobilier mandataire et son mandant.
La seconde règle, en particulier, y sera nécessairement applicable en lhypothèse dun mandat salarié constaté par écrit privé.
La situation sera différente, si le client qui donne mandat à lagent immobilier est lui-même considéré comme commerçant.
En matière commerciale en effet, la preuve est libre et les règles de preuves du droit, ne sont pas dapplication, en tous cas, ne sappliquent pas avec la même rigueur.
La preuve de lexistence du mandat pourra dès lors être " rapportée par toutes voies de droit ", cest-à-dire par tous moyens.
En toutes hypothèses, les règles de preuve applicables aux rapports existant entre le mandant et son mandataire sont à distinguer soigneusement de celle qui sont applicables aux tiers concernés par le mandat.
Ces tiers, nétant pas parties au contrat de mandat, ne sont pas soumis aux règles précitées et pourront donc, sils y ont intérêt, rapporter eux aussi, " par toutes voies de droit ", la preuve du mandat conféré par le mandant au mandataire, ainsi que celle de son étendue.
A ce sujet, point nest besoin de souligner que le tiers ne sera jamais trop prudent en exigeant non seulement de voir, mais aussi de conserver un exemplaire de la procuration attestant des pouvoirs qui ont été conférés par le mandant au mandataire.
Cette procuration, cela va sans dire, est un acte totalement distinct de léventuel contrat écrit qui lie mandataire et mandant.
1.2.2. Lhypothèse particulière du " mandat apparent "
En application de lart. 1998 du Code Civil dont il sera encore question ci-dessous, le mandant est tenu dexécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément aux pouvoirs qui lui ont été donnés.
A contrario, le mandant nest pas tenu par ce qui a pu être fait au-delà de ces pouvoirs, sauf sil la ratifié expressément ou tacitement.
Toutefois, il résulte dun arrêt prononcé par la Cour de Cassation le 20 juin 1988 (Cass., 20 juin 1988, Pas. 1988, p. 1258): " que le mandant peut être engagé au-delà même des pouvoirs quil a conférés au mandataire, et ce sur le fondement dun mandat apparent non seulement dans le cas où le mandant a fautivement créé lapparence, mais également en labsence dune faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à létendue des pouvoirs du mandataire est légitime ".
En dautres termes, en application de cet arrêt de la Cour de Cassation, même si le mandataire a excédé les pouvoirs qui lui avaient été conférés par le mandant, le tiers, en dépit de la règle fixée par lart. 1998 du Code Civil, pourra exiger du mandant quil exécute lacte accompli par le mandataire (apparent) si ce tiers est de bonne foi, cest-à-dire sil ignorait que le mandataire dépassait la limite de ses pouvoirs, ou, sil ignorait, quen réalité, il nexistait aucun mandat.
1.2.3. Contenu du contrat
En cas de litige surgissant entre un mandant, propriétaire dun immeuble, et un mandataire, agent immobilier chargé de le vendre, les Cours et Tribunaux analysent de manière fort rigoureuse les clauses des conventions de mandat qui leur sont soumises.
Les agents immobiliers seront donc particulièrement vigilants lors de la rédaction des contrats de mandat quils ont lhabitude de faire signer à leurs clients.
Soucieux de conférer à ces notes un intérêt pratique, nous avons jugé utile de faire état de certaines décisions judiciaires relatives au contenu des conventions de mandat et au libellé de certaines clauses contractuelles.
1.2.3.1. Au sujet des clauses pénales
Il nest pas rare de voir figurer dans les contrats de mandat, une clause par laquelle le mandant soblige à payer au mandataire un dédommagement forfaitaire, en lhypothèse où le mandant viendrait à vendre lui-même limmeuble pendant la durée de validité du mandant conféré à lagent immobilier.
De nombreuses décisions déclarent cette clause illicite lorsquil existe une disproportion flagrante entre la somme forfaitaire allouée au mandataire et le dommage que ce dernier a effectivement subi, ou encore, lorsque cette clause pénale présente un caractère spéculatif.
Par contre, lorsque la clause pénale nest à lévidence pas hors de proportion avec le préjudice subi ou lorsquelle ne présente aucun caractère spéculatif, elle est habituellement déclarée licite.
De manière plus particulière, on citera les deux décisions suivantes:
Civ. Tongres, 19 janvier 1990, RGDB
1990, p. 369: dans un contrat de mandat, la clause pénale stipulée
au profit de lagent immobilier est illicite quand la convention ne fixe
au mandat aucune limite dans le temps ni aucune limite relative au prix de vente
exigible;
Liège, 20 février 1996, JLMB 1997, P; 1127 et svts: la clause
pénale qui attribue à lagent immobilier un bénéfice
plus important que celui que lui aurait procuré lexécution
normale du contrat est nulle et ne peut donc être appliquée.
1.2.3.2. Au sujet du droit à la rémunération de lagent
immobilier
Selon le Tribunal de première Instance de Liège (Civ. Liège, 30 novembre 1982, Jurispr. de Lg. 1983, p. 287), lintermédiaire immobilier qui est un professionnel choisi en considération de sa compétence et de son honnêteté a un devoir de clarté vis-à-vis du client auquel il impose dadhérer à un acte juridique.
Lorsquun intermédiaire immobilier fait signer à ses clients une convention qualifiée de mandat, que la convention ne prévoit aucune rémunération et quelle est révocable sans préavis ni indemnités, il ne peut prétendre ultérieurement à lexistence dun louage de services tacite qui lui permettrait de fixer unilatéralement sa rémunération à une somme égale à la différence entre le prix auquel limmeuble a été vendu et le prix initialement exigé par les vendeurs.
Lon exhortera donc les agents immobiliers à toujours prévoir de manière explicite que leur mandat est rémunéré et de préciser le montant de leur rémunération.
1.2.3.3. Au sujet de lobligation dinformation incombant à lagent immobilier au cours de la phase de formation du contrat
Par un arrêt du 24 juin 1993, la Cour dappel de Liège (JLMB 1994, p. 1285) considère que le courtier immobilier qui dissimule sa qualité professionnelle commet une faute dans la conclusion du contrat et nobserve pas les usages honnêtes de sa profession.
Seul le contrat précisant la qualité de lagent, le mode et le taux de sa rémunération en cas de vente par le courtier, le caractère exclusif ou non du mandat, les conditions et le montant de la clause pénale en cas de vente par le client pendant la durée dune exclusivité, répond aux usages admissibles de la profession dagent immobilier.
On exhortera donc les agents immobiliers, non seulement à faire preuve dune particulière transparence à légard des personnes avec lesquelles ils contractent, mais en outre, de se ménager la preuve quils ont bien respecté cette obligation dinformation.
1.3. Exécution du contrat
Une fois le contrat de mandat formé, les parties, mandataire et mandant, sont évidemment tenues dexécuter les obligations qui, en cette qualité, leur incombent.
A défaut, elles engagent leur responsabilité contractuelle qui pourra être sanctionnée, le cas échéant au terme dun procès, par la résolution de la convention aux torts de la partie convaincue davoir manqué à ses engagements.
Nous examinerons dès lors ci-dessous le contenu des obligations au respect desquelles le mandant et le mandataire sont tenus de veiller en cours dexécution du contrat.
1.3.1. Obligations du mandataire
Deux obligations majeures pèsent sur le mandataire: il doit, dune part, exécuter lacte pour lequel il a été mandaté (signer une promesse de vente, passer un acte authentique de vente et en encaisser le prix, signer un contrat de location, ...) et, lorsquil a accompli sa mission, rendre des comptes à son mandant.
Par ailleurs, signalons pour mémoire quil est fait interdiction au mandataire de " se porter contrepartie ", cest-à-dire de prendre un intérêt direct dans lacte quil a été mandaté dexécuter ainsi, par exemple, de se porter acquéreur du bien quil est chargé de vendre.
Il est également interdit au mandataire de se substituer un tiers pour lexécution du mandat, cest-à-dire de confier à un tiers la mission dexécuter à sa place lacte juridique pour lequel le mandataire initial a été désigné.
Cette règle résulte du caractère intuitu personnae du mandat, le mandant étant censé avoir choisi le mandataire en raison des qualités particulières de celui-ci.
1.3.1.1. Exécution de lacte juridique faisant lobjet du mandat
Il incombe à lagent immobilier mandataire daccomplir, en homme normalement diligent et prudent, lacte juridique pour lequel il a été mandaté.
A défaut, il engage sa responsabilité contractuelle à légard de son mandant.
" Déterminer si le mandataire a agi en homme normalement diligent et prudent " relève dune appréciation subjective et il appartiendra, au Magistrat éventuellement saisi du litige opposant le mandataire et son mandant dapprécier, en fonction des circonstances particulières de la cause, si lagent immobilier a commis un écart par rapport à ce critère.
Inéluctablement, le Juge appréciera avec plus de rigueur et de sévérité le comportement dun mandataire professionnel, tel lagent immobilier que celui dun mandataire occasionnel, dénué de toute compétence ou formation particulières.
En outre, en application de lart. 1992 du Code Civil, il appréciera plus rigoureusement la responsabilité du mandataire salarié que celle dun mandataire agissant à titre gratuit.
Mieux quun long développement, quelques exemples concrets, tirés de la jurisprudence, illustreront comment les Cours et Tribunaux tracent les limites de la responsabilité de lagent immobilier mandataire:
dans un arrêt du 30 octobre
1979 (Jur. Comm. Belg., 1982, p. 13), la Cour dAppel de Bruxelles considère
que lagent immobilier qui ne prend pas soin de réaliser la vente
dun immeuble sous le régime de la TVA, en privant ainsi le mandant
du droit à récupérer la TVA, commet une faute professionnelle
lobligeant à dédommager son client;
par jugement du 28 octobre 1983 (JP Brux., 3ème Canton, RGAR 1985, p.
10.931) le Juge de Paix du 3ème Canton de Bruxelles retient la responsabilité
de lagent immobilier mandataire qui, chargé de conclure un bail,
a omis dexiger du locataire la constitution dune garantie locative
(dans le même sens, Brux. 2ème Ch., 19 sept. 1979, Res et Iur.
Imm. 1980, p. 69).
A cet égard, il importe de que le mandant est lié par lacte
juridique accompli par son mandataire, comme si le mandant lui-même lavait
exécuté ou accompli, pour autant toutefois que le mandataire ait
agi dans les limites de son mandat. En conséquence, même si le
mandataire agent immobilier a commis une faute dans lexécution
de son mandat, sans cependant outrepasser les limites de celui-ci, le mandant
sera, dune part, tenu par lacte accompli par son mandataire et,
en outre, devra, à légard des tiers, répondre de
la faute commise par le mandataire, comme si le mandant lui-même avait
commis cette faute.
1.3.1.2. Respect des limites fixées par le mandat
Il va de soi que le mandataire ne peut outrepasser les limites de son mandat, telles quelles ont en principe été fixées par convention.
Ainsi, lagent immobilier ayant reçu un mandat spécial et exprès de donner un immeuble en location ne peut assurément pas le vendre.
Si malgré tout, le mandataire a outrepassé ses pouvoirs, le mandant ne sera pas lié par les actes quaura accompli son mandataire et les tiers ne disposeront tout au plus que dune action à charge du seul mandataire, ainsi que nous lavons déjà souligné ci-dessus (sub. 1.2.1).
En conséquence, si le mandataire commet une faute dont il est reconnu responsable, tout en ayant agi en-dehors des limites du mandat, le mandant ne sera pas non plus tenu par lacte accompli en son nom par le mandataire et le tiers qui aura contracté avec ce dernier ne pourra bien entendu opposer lacte abusif au mandant (En ce sens, Ph. Van de Wiele, op. cit., p. 187).
Quelques illustrations jurisprudentielles:
la Cour dAppel de Bruxelles,
dans un arrêt du 9 avril 1987 (Res. et Iur. Imm. 1987, p. 223) considère
que le mandataire contractant avec un tiers en outrepassant son pouvoir de représentation
engage sa responsabilité personnelle et devient garant des obligations
ainsi contractées;
le raisonnement vaut a fortiori lorsque lagent immobilier ne détient
en fait aucun mandat : ainsi, la Cour dAppel de Bruxelles, dans un arrêt
du 21 novembre 1977 (Rés. et Iur. Imm. 1977, p. 5.623) considère
que lagent immobilier chargé dentreprendre des démarches
en vue de la vente dun bien ne peut aliéner celui-ci sans mandat
spécial. Dans le cas contraire, il doit des dommages et intérêts
tant au propriétaire quau candidat acheteur.
1.3.1.3. Obligation de rendre compte (renvoi)
Cette obligation spécifique du mandataire sera examinée ci-dessous sub 1.4.
1.3.2. Obligations du mandant
Ces obligations sont au nombre de trois.
Dune part, en application des articles 1999 et 2001 du Code Civil, le mandant est obligé de rembourser à son mandataire les avances consenties et les frais exposés par ce dernier dans le cadre de lexécution de son mandat.
Dautre part, en application de lart. 2000 du Code Civil, le mandant est contraint dindemniser le mandataire des pertes quil a subies à loccasion dexécution du mandat, à moins bien entendu que ces pertes soient la conséquence dune faute ou dune négligence du mandataire.
Enfin, en application de lart. 1999 du Code Civil, le mandant a bien entendu lobligation de payer au mandataire la rémunération convenue.
Les deux premières obligations, à tout le moins dans le cadre que nous avons fixé en guise de préambule, nappellent aucun développement particulier.
La troisième nen appellerait pas davantage, si la jurisprudence ne sétait octroyé le droit, en certaines circonstances, de réduire le salaire du mandataire.
Cette question particulière sera abordée dans le paragraphe suivant.
1.3.3. Réductibilité du salaire du mandataire
Au départ de la règle contenue par lart. 1986 du Code Civil, selon laquelle le mandat est gratuit sil ny a de convention contraire, certaines décisions judiciaires considèrent que le Juge a toujours la possibilité de réduire la rémunération du mandataire, même lorsque le montant de celle-ci a été convenue de manière non équivoque lors de la conclusion du contrat de mandat.
Ainsi, dans un arrêt du 6 mars 1990 (RCJB 1982 p. 519), la Cour de Cassation souligne que: " le mandat qui est par nature gratuit peut comporter, en vertu dune convention contraire, un salaire devant constituer une rémunération équitable des services rendus.
Les auteurs du Code Civil nont pas entendu, par les dispositions relatives au mandat, déroger à la règle traditionnelle de lancien droit suivant laquelle les Juges pouvaient contrôler les honoraires des mandataires.
Il entre dès lors dans le pouvoir du Juge de réduire le salaire convenu, sil constate que ce salaire est hors de proportion avec limportance des services rendus.
Le fait que dans la pratique, le mandat serait généralement rémunéré ne suffit pas à justifier une modification du régime propre à ce contrat ".
Au sein de la jurisprudence des juridictions de fond, on relèvera par ailleurs les décisions suivantes:
le Juge est compétent pour
modérer le salaire dun agent immobilier.
Lexigence de la bonne foi lors de la conclusion dun contrat exclut
quun prix indicatif puisse être fixé pour une vente dont
un homme de métier ne peut ignorer le caractère excessif (JP Hamme,
15 déc. 1987, JJP 1990 p. 8).
en cas de contrat de " mandat
de vente et procuration " entre le propriétaire dun immeuble,
quil met en vente, et un agent immobilier, la mission de vente - acte
juridique - incluse dans le contrat, inscrit celui-ci dans la définition
généralement admise du mandat. Si le salaire convenu apparaît
trop élevé par rapport aux services réellement rendus par
le mandataire, le Juge a le pouvoir de le réduire proportionnellement
à ses services (Civ. Nam. 3 mai 1982, Rec. Gén. Enr. et Not.,
1983 p. 113).
Il est important de souligner que cette jurisprudence est abondamment critiquée
par la doctrine (en ce sens notamment, Ph. Van de Wiele, op. cit. p. 192) qui
y décèle une entorse au principe de la liberté des conventions
édicté par lart. 1134 du Code Civil.
Cette faculté - propre au mandat - de réduire la rémunération de lagent immobilier mandataire nexiste pas en matière de contrat de louage de services (dont il sera abondamment question ci-dessous sub. 2) et lon perçoit demblée lavantage que lagent immobilier pourra retirer sil parvient à distinguer clairement entre ces deux types de contrat.
1.4. La fin du mandat
1.4.1. Hypothèses de droit commun et hypothèses spécifiques
Le contrat de mandat peut séteindre pour les mêmes raisons que nimporte quel autre contrat: résolution pour inexécution, échéance du terme, nullité du contrat, exécution de lacte pour lequel le mandataire a reçu mandat, etc.
Sagissant de causes usuelles dextinction des obligations et des contrats, elles ne nécessitent aucune explication particulière.
Par contre, le mandat peut séteindre par la survenance dévénements et de causes qui lui sont propres.
Ainsi, en application des art. 2003 et 2010 du Code Civil, le mandat prend en principe fin par la survenance du décès du mandant ou du mandataire. Il sagit là, à lévidence, une conséquence du caractère " intuitu personnae " du contrat de mandat. (voyez ci-dessus, § 1.1.5.)
En application des art. 2003 et 2010 du Code Civil, le mandat peut aussi prendre fin si, en cours dexécution du contrat, lune des parties, mandant ou mandataire, devient incapable (ainsi par exemple en cas de survenance dune maladie affectant les facultés mentales de lune ou lautre des parties).
Lart. 2003 du Code Civil précise en outre que le mandat prend fin en cas de faillite ou de déconfiture du mandant ou du mandataire. Lon rappellera en effet, à cet égard, que la faillite dessaisit le failli de la gestion de ses biens.
Lart. 2007 du Code Civil autorise en outre le mandataire à renoncer à poursuivre sa mission. En cette hypothèse, le mandataire devra indemniser le mandant si ce dernier subit un préjudice à la suite de la renonciation que lui impose le mandataire.
Enfin, et en application des art. 2003 et 2006 du Code Civil, le mandant peut mettre un terme au contrat en révoquant le mandataire.
Cette faculté nécessite quelques développements complémentaires qui feront lobjet du paragraphe suivant.
1.4.2. La révocation du mandat par le mandant
A moins que le contrat de mandat contienne une clause dirrévocabilité, la loi autorise le mandant à user de cette faculté de révocation à tout moment, et sans devoir justifier des motifs qui sous-tendent sa décision.
Cette révocation pourra être expresse, mais aussi tacite, ainsi par exemple si le mandant, sans prendre la peine daviser son mandataire quil met fin à sa mission, nomme un autre mandataire ou exécute lui-même lacte pour lequel son mandataire avait été désigné.
La règle de la gratuité du mandat, dont il a déjà été abondamment question ci-dessus, emporte ici une autre conséquence très importante: le mandant pourra exercer en principe son droit de révocation sans avoir à payer la moindre indemnité au mandataire, même en lhypothèse dun mandat salarié!
Aussi, pour tempérer cette conséquence qui peut paraître inéquitable, les parties prévoient fréquemment, en cas de mandat rémunéré, que le mandant ne pourra mettre en terme au contrat que moyennant le paiement dune indemnité forfaitaire dont le montant sera fixé dès la conclusion du contrat.
Il sagit en fait dune clause pénale qui, toujours en application des principes examinés ci-dessus, pourra le cas échéant être réduite par le Juge, si ce dernier estime que le montant de la clause pénale est excessive ou disproportionné par rapport au préjudice subi par le mandataire.
Voyons à ce sujet létat de la jurisprudence:
la Cour dAppel de Gand, par
un arrêt du 4 décembre 1990 (Rec. Gén. Enr. et Not. 1993
p. 380) considère que lorsque la convention conclue avec un agent immobilier
donne à celui-ci le droit de faire des actes au nom et pour compte de
ses mandants, le contrat a la nature dun mandat révocable unilatéralement
par le mandant et même par le mandataire.
La révocation du mandataire doit toutefois être portée à
la connaissance de celui-ci.
La clause de cette convention, qui prévoit que la commission est due, en tous cas lorsque le mandant vend lui-même lobjet du contrat, doit être rejetée en tant que clause pénale conventionnelle.
Il ne peut être alloué à lagent immobilier que des dommages et intérêts pour rupture irrégulière du contrat;
la Cour dAppel de Bruxelles
(2ème Ch. 6 avril 1990, JT 1990 p. 573) décide que, lorsque, après
avoir mis fin au mandat exclusif de vente concédé à un
agent immobilier, les propriétaires dun immeuble acceptent que
ce dernier leur présente un nouvel acquéreur et quils participent
à la visite des lieux en présence de lagent immobilier,
ils confient à celui-ci un nouveau mandat, non exclusif, de vente.
Dès lors, si le contrat est conclu, les propriétaires sont tenus
au paiement de la commission à lagent immobilier, même sils
ont écarté ce dernier des négociations et de la conclusion
du contrat;
selon la Cour dAppel de Mons
(Ière Ch. 27 mars 1986, Rev. Not. 1986 p. 485) lorsquun mandat
de vendre un immeuble a été stipulé irrévocable
durant un an, le mandant - pour autant quil ne sagisse pas dun
mandat dintérêt commun - peut néanmoins révoquer
le mandat si sa volonté vient à changer pour des motifs légitimes;
il doit cependant, dans ce cas, payer des dommages et intérêts
au mandataire;
dans un arrêt du 26 juin 1985, la Cour dAppel de Bruxelles (2ème
Ch., Res. Imm. 1986 p. 71) souligne que la révocation tacite du mandat
peut sinduire de faits impliquant de la part du mandant lintention
de révoquer; cependant, il faut que cette volonté soit connue
du mandataire.
Un mandant irrévocable de six mois donné par convention à
lagent immobilier ne peut être révoqué et en cette
hypothèse, le mandataire a droit à ses honoraires;
selon le Tribunal de Première
Instance de Hasselt (15 oct. 1979, RW 1979 - 80, colonne 2725), une convention
dans laquelle il est stipulé que le salaire sera dû comme indemnité
à lagent immobilier lorsque le client vend le bien sans son intervention
et qui permet donc à cet agent de percevoir sa rémunération
sans rien devoir entreprendre ou fournir aucune preuve de son intervention,
est contraire à lordre public.
Rien ne peut donc être payé à lagent immobilier.
Il existe donc quelques dissonances au sein de cette jurisprudence, ce qui, il faut le concéder, compromet quelque peu la sécurité juridique de lagent immobilier.
1.4.3. Lobligation de rendre compte
Lorsque le mandat prend fin, quelle quen soit la cause, le mandataire doit rendre compte à son mandant.
Concrètement, il doit, dune part, remettre à son mandant tous les documents et justificatifs permettant détablir le montant des avances quil a consenties et des frais quil a exposés et qui lui permettront den obtenir remboursement.
Dautre part, il doit bien entendu remettre à son mandant les fonds quil a, le cas échéant, perçus pour son compte en exécution de son mandat (remettre par exemple le produit dune vente dimmeuble).
Dans le même temps, il doit justifier à légard du mandant, de la manière dont il a exécuté le mandat.
Faut-il préciser quun agent immobilier prudent exigera, en cette hypothèse, de son mandant, quil lui délivre quittance de toutes les sommes qui lui ont été remises et lui donne décharge au sujet de la manière dont il a exécuté sa mission.
1.5. Conclusion provisoire
Selon Ph. Van de Wiele (op. cit. p. 200 et 201), le recours au contrat de mandat nest pas totalement adapté à la mission habituellement confiée à lagent immobilier.
Il est vrai que la mission de lagent porte la plupart du temps sur lexécution dactes matériels, trlle la recherche dun candidat acheteur, et non sur la représentation du propriétaire pour laccomplissement dun acte juridique.
Cependant, on a pu constater quune partie de la Juridsprudence persiste à qualifier de " mandat " le contrat passé entre lagent immobilier et son client de manière à se réserver ainsi la possibilité de réduire le salaire éventuellement excessif du courtier, en application de la règle de la gratuité propre au mandat.
Selon Ph. Van de Wiele (ibidem) analyser le contrat dagent immobilier en termes de mandat, na pas que des conséquences sur la réductibilité éventuelle du salaire de lagent. Il en est dautres relatives à linterdiction de se porter contrepartie et au droit de révocation de lagent.
Ces écueils seraient donc de nature à inciter lagent immobilier à éviter de sengager dans les liens dun contrat de mandat et dopter plutôt, de manière claire, pour un contrat de louage douvrage ou de services, dont il sera question ci-dessous.
2. Le contrat de louage douvrage
2.1. Définition
2.1.1. Larticle 1710 du Code Civil dispose que: " le louage douvrage est un contrat par lequel lune des parties sengage à faire quelque chose pour lautre, moyennant un prix convenu entre elles ".
Les termes de ce texte de Loi manquent de précision et lon est en droit de sinterroger sur la signification exacte des mots " sengager à faire quelque chose "...
Retenons cependant, dans le cadre nécessairement restreint du présent exposé, que les commentateurs de ce texte et la Jurisprudence considèrent de manière quasi unanime quà la différence du mandat, le contrat de louage douvrage, porte sur lexécution dactes purement matériels (en ce compris la prestation de services) accomplis par une personne qui agit en toute indépendance, et sans aucun pouvoir de représentation de la personne qui les a commandés.
Sont ainsi traditionnellement considérés comme des louages douvrage, les contrats passés entre lavocat et son client, le médecin et son client, larchitecte et son client, etc.
Quen est-il de lagent immobilier?
Dans la majorité des cas, la mission qui lui est confiée par son client est une mission de courtage: on le charge, en sa qualité de professionnel, de mettre en rapport plusieurs personnes en vue de leur permettre de conclure entre elles une opération juridique à laquelle le courtier nest pas lui-même partie (par exemple et très souvent, en vue de permettre à un vendeur et à un acheteur, de conclure une vente dimmeuble).
Lon saccorde dès lors à considérer que ce type de prestations rentre dans la définition de louage douvrage telle que précisée ci-dessus, puisque lagent immobilier est ainsi chargé, en sa qualité dindépendant, dexécuter un certain nombre de prestations matérielles (faire de la publicité, trouver un acheteur, nouer des contacts avec lui, le mettre en contact avec le vendeur et, enfin amener chacun deux à conclure la vente) sans toutefois détenir aucun pouvoir de représentation de son client, cest-à-dire sans être nanti du pouvoir de passer au nom de ce dernier un acte juridique quel quil soit.
Voyons à cet égard comment la jurisprudence applique ces principes:
A défaut détablir
que lagent immobilier avait le pouvoir daccomplir des actes juridiques,
au nom et pour compte du vendeur, le contrat entre lagent immobilier et
le vendeur constitue un contrat de courtage qui sanalyse en un louage
douvrage (Brux. 8 janvier 1992, Rec. Gén. Enr. et Not. 1993 p.
385);
Lorsque lagent immobilier na pas pour mission de conclure un acte
juridique, mais seulement deffectuer des prestations matérielles
pour trouver un acquéreur, le contrat qui le lie au client doit sanalyser
en un contrat dentreprise et non un mandat (Civ. Namur, 5ème Ch.,
22 juin 1989, JLMB 1989, p. 1193).
2.2. Formation du contrat
Comme le contrat de mandat, le contrat de louage douvrage est un contrat consensuel: il se forme donc par le seul échange des consentements entre parties et sa validité nest pas conditionnée par la signature dun écrit.
Toutefois, la conclusion dun contrat, quel quil soit, ne pouvant se concevoir sil est dépourvu dobjet, il conviendra, aux fins dassurer la validité du contrat de louage douvrage, que lobjet de la convention soit, à tout le moins, déterminable.
Ainsi, concrètement, il conviendra que limmeuble dont la vente est confiée à lagent immobilier puisse être identifié de manière non équivoque et que le prix demandé soit lui aussi connu.
Point nest besoin de dire que les parties se mettront à ce sujet à labri de pas mal de difficultés en prenant la peine de consigner leur accord par écrit.
2.2.1. Preuve du contrat
Les considérations qui viennent dêtre émises au sujet de la validité du contrat doivent être soigneusement distinguées de celles relatives à la preuve de lexistence du contrat, ainsi que nous lavons déjà souligné ci-dessus (voyez paragraphe 1.2.1.).
Comme en matière de mandat, les règles de preuve habituelles trouveront à sappliquer soit, en matière civile, les règles édictées par les articles 1315 à 1369 du Code Civil et en particulier les articles 1325 et 1341 et, en matière commerciale, le régime de la liberté probatoire.
Ces règles ont déjà été commentées ci-dessus au sujet du contrat de mandat (paragraphe 1.2.1.) et nous nous permettons dy renvoyer le lecteur.
Deux observations doivent toutefois être formulées.
Dune part, en application de larticle 1347 du Code Civil, la preuve du contrat de ouvrage (comme de nimporte quel engagement dailleurs) pourra, même sil nexiste pas de contrat écrit, être rapporté " par témoin " ou " par présomption ", sil existe un début de preuve écrite, cest-à-dire si un écrit émanant du débiteur qui rende vraisemblable lexistence du contrat (en ce sens, Civ. Tournai, 26 octobre 1988, JLMB 1989 p. 626).
Dautre part, même lorsque la preuve du contrat de louage douvrage lui-même ne fait lobjet daucune contestation, des difficultés probatoires peuvent toutefois surgir au sujet des modalités dexécution du contrat.
Quelques illustrations jurisprudentielles aideront à mieux cerner cette difficulté:
Selon la Cour dAppel de Bruxelles
(2ème Ch., 2 octobre 1980, Res. Imm. 1980 p. 319), lagent immobilier
doit rapporter la preuve du bien-fondé de ses prétentions à
une commission.
Un simple feuillet dagenda ou un avis de recommandation sans numéro
dordre ne suffit pas.
La Cour dAppel de Bruxelles
toujours, par un arrêt du 14 mars 1978 (Rev. Not. Belge 1978 p. 430) considère
que lagent immobilier chargé de négocier une convention
et spécialement une vente doit sassurer que les parties sont bien
daccord sur les conditions essentielles de celle-ci, notamment sur le
bien qui doit en être lobjet; sil se ménage, comme
en lespèce, une preuve écrite de laccord intervenu,
il doit veiller à y mentionner lesdites conditions et, notamment, lobjet
de la mutation, en des termes exempts dambiguïté.
Par ailleurs, dans un arrêt du 14 octobre 1986, la Cour dAppel de
Liège (4ème Ch., JLMB 1987 p. 393) considère que les parties
sont en droit de convenir contractuellement du mode de preuve de lintervention
de lagent immobilier ouvrant son droit à rémunération.
En dautres termes, les parties pourront déterminer, dun commun
accord, la manière dont lagent immobilier pourra attester que la
vente a été conclue à son intermédiaire et grâce
à son intervention (par exemple par la production dune liste de
toutes les personnes avec lesquelles lagent immobilier a noué dles
contacts durant lexécution du contrat).
Ces quelques décisions mènent à considérer que lagent immobilier, aux fins de se mettre à labri de toute contestation, devra toujours veiller à faire signer un contrat écrit à son client, et dinsérer dans cet écrit toutes précisions utiles au sujet notamment du montant et du mode de calcul de sa commission.
2.2.2. Le contenu du contrat
Comme en matière de mandat, on exhortera les agents immobiliers à faire preuve dune particulière prudence, lorsquils insèrent dans leur convention des clauses pénales qui ont le don dattirer lattention et la méfiance des Cours et Tribunaux. Ainsi, une clause pénale procurant à son bénéficiaire un avantage disproportionné par rapport au préjudice subi ou dont le montant est tel que lagent immobilier a finalement plus dintérêt à la faire appliquer que de voir son cocontractant exécuter lobligation à laquelle il sest engagé, sera déclarée illicite.
On relèvera ainsi dans la Jurisprudence les décisions suivantes:
La clause figurant dans une convention,
selon laquelle en cas de vente dun bien immeuble une commission est due
à lintermédiaire de toutes manières sans que celui-ci
doive prouver son intervention, rend possible pour lintermédiaire
de ne faire absolument rien et de réclamer cependant paiement à
la partie adverse de telle sorte quil tire profit de la non-exécution
de son obligation car lexécution, à savoir chercher un acheteur,
en porte les frais.
Une telle clause est contraire à la bonne foi (art. 1134 alinéa
4 du Code Civil) et à lordre public et doit par conséquent
être réputée inexistante (Civ. Anvers, 8ème Ch.,
16 octobre 1981, Reg. Gén. Enr. et Not., 1983 p. 112).
Lorsquun mandat non-exclusif
de vendre un immeuble prévoit que le propriétaire-vendeur soblige
à avertir lagent immobilier, par lettre recommandée, adressée
dans les 24 heures, de toutes circonstances qui suspendraient sa mission, faute
de quoi le propriétaire devra payer lhonoraire convenu pour cette
mission et ce " à titre dindemnité forfaitaire conformément
à lart. 1794 du Code Civil, dans que lagent immobilier ait
à justifier de sa prestation ", lobligation principale dont
cette clause qui assure la sanction est uniquement celle dadresser à
lagent immobilier dans un délai particulièrement court une
lettre recommandée et, en aucun cas, celle de payer la rémunération
que cet agent aurait effectivement méritée.
Cette clause na nullement pour objet de fixer le montant de dommages et
intérêts destinés à réparer un préjudice
car, dans la majorité des cas, il y a une disproportion énorme
entre le dommage réel et la pénalité.
Il ne sagit donc pas dune clause pénale au sens où la Loi entend cette notion. (Bruxelles, 14 décembre 1979, Rec. Gén. Enr. et Not., 1981 p. 191).
Observons quil faut se garder de confondre les questions relatives à la licéité des clauses pénales de la question relative au droit à la rémunération de lagent immobilier et lié par un contrat de mandat (ci-dessus sub 1.3.3.) ou lié par un contrat de louage douvrage (ci-dessous sub 2.3.2.).
Dans un tout autre ordre didée, citons encore une décision récente de la Cour dAppel de Liège (24 juin 1993, JLMB 1994 p. 1285) qui condamne la pratique de certains agents immobiliers consistant à obtenir de leurs clients, la signature, à leur profit, dune option cessible dachat.
En effet, dune part, cette pratique est jugée contraire aux usages de la profession car elle est de nature à induire en erreur les clients non avertis qui peuvent croire à une vente imminente alors que lagent immobilier na pas réellement lintention dacquérir le bien; de surcroît, les clients ne sont pas en mesure dapprécier limportance exacte du bénéfice que réaliserait lagent immobilier en conservant, comme cela est habituellement prévu, la différence entre le prix stipulé dans loption dachat et celui effectivement payé par les tiers-acquéreurs.
Cette pratique est également condamnée aux motifs quelle permet de percevoir une rémunération considérablement supérieure à celle qui résulte de lusage.
2.3. Exécution du contrat
2.3.1. Obligations de lagent
Lorsquil est lié à son client par un contrat de louage douvrage, lagent immobilier se doit, en ordre principal, de mettre tout en oeuvre, pour exécuter la mission qui lui a été confiée, cest-à-dire, en lhypothèse la plus classique où il aura été chargé par son client, vendeur dun immeuble, de trouver un acheteur, de mettre tout en oeuvre pour trouver cet acheteur potentiel et de le mettre en rapport avec son client.
Il sagit là dune obligation de moyen et non dune obligation de résultat.
Ceci signifie que la responsabilité de lagent immobilier ne pourra pas être recherchée et quil pourra prétendre au paiement de sa rémunération, sil établit avoir recherché efficacement un amateur potentiel, lors même nen aurait-il en fin de compte pas trouvé et même si, par conséquent, la vente na pas pu avoir lieu.
Par contre, si le client parvient à établir que lagent immobilier a fait preuve dune inertie coupable, et na fait aucune diligence aux fins de trouver un amateur, sa responsabilité contractuelle alors pourra être mise en cause.
Au-delà de cette obligation qui, à première analyse paraît être la seule à pouvoir découler du contrat de louage douvrage, lagent immobilier, comme le révèle la Jurisprudence, est en outre tenu, en cours dexécution du contrat, à une véritable obligation dinformation et de conseil à légard de son client.
La lecture de certaines décisions permettra de mieux cerner les limites de cette obligation:
dans un jugement du 14 novembre 1980
(Jur. Liège 1981 p. 354) le Tribunal de Commerce de Liège a considéré
que lagent immobilier engageait sa responsabilité à légard
de son client pour navoir pas vérifié lidentité
de tous les propriétaires de limmeuble quil était
chargé de vendre alors quen fait, il appartenait en copropriété
indivise à la cliente de lagent et à sa fille mineure.
En conséquence, la vente de gré à gré étant
impossible en application des règles légales compte tenu de lexistence
dun mineur dâge parmi les copropriétaires, la vente
navait donc pu avoir lieu.
Observons que le Tribunal a malgré tout considéré que lagent avait droit à sa rémunération (puisquil avait bel et bien trouvé un amateur et donc rempli sa mission) même si la vente na en fin de compte pas pu avoir lieu, mais a considéré par ailleurs que lagent immobilier devait malgré tout payer des dommages et intérêts à sa cliente lésée.
Un jugement du Tribunal de Nivelles
du 10 juin 1981 (Res. et Iura. Imm. 1982 p. 59) souligne que lagent immobilier
doit, en sa qualité de professionnel, exiger que ses clients lui remettent
une copie de leurs titres de propriété.
En lespèce, la lecture de ces titres aurait révélé
que ces clients ne pouvaient vendre que moyennant laccord du propriétaire
précédant, lequel accord était suborné à
certaines conditions qui nétaient pas remplies.
En lespèce, le Tribunal a retenu la responsabilité de lagent immobilier mais aussi pour partie celle de ses clients, aux motifs quils auraient dû eux-mêmes attirer lattention de lagent immobilier sur ce point.
Dans un arrêt du 8 février
1982 (3ème Ch. 8 février 1982, RGR 83, 10.637) la Cour dAppel
de Liège considère que pour apprécier la responsabilité
dun agent immobilier vis-à-vis des personnes quil contacte,
il faut se placer au moment où il présente lopération
et non au moment où cette opération se solde par un succès
ou un échec.
Il ne suffit pas selon la Cour quune information inexacte soit donnée
pour que son auteur engage sa responsabilité, il faut établir
dans son chef lexistence dune faute en relation causale avec le
dommage subi.
La responsabilité du courtier immobilier ne peut être engagée dès lors quil a eu recours à tous les moyens en son pouvoir pour senquérir des renseignements concernant lentreprise litigieuse et quil a eu, de surcroît, tout lieu de croire exacts, eu égard aux sources dont il provenait.
Le courtier immobilier na pas lobligation de garantir la réalité et lexactitude des renseignements fournis aux acheteurs qui ne sont pas dispensés de sen assurer eux-mêmes sur place par des investigations.
Cette décision reconnaît donc lobligation qua lagent immobilier en sa qualité de professionnel de sinformer et dinformer les personnes quil contacte, tout en ne faisant de cette obligation dinformation quune obligation de moyen et non de résultat.
Par jugement du 15 mars 1979, le
Tribunal de Commerce de Bruxelles (JCB 1980 p. 8) considère que lobligation
de conseil de lagent immobilier oblige celui-ci à renseigner son
client sur les personnes quil lui présente et attirer son attention
sur les risques de lopération qui va se nouer par son entreprise.
Il faut déduire de cette décision que lobligation de conseil
de lagent immobilier ne se limite donc pas au bien devant faire lobjet
de la vente mais, aussi sur la qualité des personnes avec lesquelles
il met son client en contact.
Retenons, à la lecture des décisions qui précèdent, que si en chacune des hypothèses envisagées, lagent immobilier engage sa responsabilité contractuelle, à légard de son client, dès lors que la transaction na pu se concrétiser en raison de la faute commise par lagent, ce dernier peut aussi engager sa responsabilité extra-contractuelle à légard des acquéreurs potentiels, si ces derniers établissent eux aussi avoir subi un dommage à la suite de la faute commise par lagent.
Nous aurons loccasion de reparler plus avant de cette responsabilité extra-contractuelle du courtier.
2.3.2. Obligations du client
Dune part, le client qui loue les services dun agent immobilier a lobligation de faciliter le travail de ce dernier en mettant notamment à sa disposition toutes les informations qui lui permettront daccomplir sa mission sans entrave.
Ainsi, si en cours de contrat, le client vient à vendre lui-même limmeuble faisant lobjet de la convention, à le donner en location, le grever de servitude ou lui apporter quelque modification que cela soit, il devra en informer lagent immobilier.
Si le client sabstient den informer lagent, et que en raison des modifications apportées par le propriétaire à la situation du bien, ce dernier ne peut être vendu, lagent immobilier pourra rechercher la responsabilité contractuelle de son client et lui réclamer des dommages et intérêts.
Dautre part, le client a évidemment lobligation de payer à lagent immobilier la commission à laquelle il peut prétendre en exécution du contrat de louage douvrage qui, par définition et contrairement au contrat de mandat, est un contrat à titre onéreux.
Telle est évidemment lobligation principale qui incombe au client.
Cette commission est en principe due à lagent immobilier dès que celui-ci a présenté à son client un tiers qui lui fait une offre quil nest pas raisonnable de refuser, et ce même si, pour des raisons qui lui sont propres, le client décide de ne pas contacter avec ce tiers en fin de compte.
En effet, ainsi que nous lavons rappelé ci-dessus (paragraphe 2.3.1.), lobligation essentielle qui pèse sur lagent est de mettre tout en oeuvre pour trouver un acquéreur et le mettre en rapport avec son client.
En conséquence, dès linstant où lagent a trouvé un amateur sérieux, sa mission doit être considérée comme accomplie. Partant, sa commission lui est due.
Par identité de motifs, si en cours dexécution de contrat, le propriétaire-vendeur décide de vendre lui-même le bien faisant lobjet du contrat à un tiers avec lequel lagent immobilier avait eu des contacts, ce dernier pourra prétendre au paiement de la commission. Il devra alors encore démontrer la réalité de ce contact préalable.
Telle est la raison pour laquelle bon nombre de contrats de louage douvrage laissent à lagent immobilier la faculté de prouver lexistence des contacts quil a noués par la production dune liste sur laquelle figurera peut-être le nom de lacquéreur du bien.
Dans un arrêt du 17 avril 1984 (Res. Imm. 1984 p. 147), la Cour dAppel de Bruxelles, à ce sujet, considère que lagent immobilier peut prétendre à la perception de sa commission si le nom de lacquéreur figure sur la liste produite par lagent, lors même le contact noué par ce dernier avec lacquéreur se serait-il limité à un simple appel téléphonique!
Au sujet du droit à la commission de lagent, dautres décisions méritent dêtre mentionnées:
Bruxelles, 8 janvier 1992, Rec. Gén.
Enr. et Not. 1993 p. 385: " Si le compromis de vente a été
passé sous une condition suspensive qui nest pas réalisée,
rien nétablit que le contrat de courtage était, lui aussi,
assorti dune quelconque condition.
Cest donc à bon droit que lagent immobilier revendique le
paiement de sa commission ".
Bruxelles, 6 avril 1990, Rec. Gén.
Enr. et Not. 1993 p. 377: " Lorsque, après lexpiration de
son mandat exclusif de vente, une agence immobilière présente
encore un acquéreur, ce qui est accepté par les vendeurs qui,
après la visite des lieux effectuées en leur présence et
en compagnie dun représentant de lagence, concluent la vente
avec lacquéreur présenté par lagence sans que
celle-ci soit invitée à participer aux négociations ni
même informée de la vente, lagence a néanmoins droit
à la commission ".
Civ. Bruxelles, 3ème Ch., 20 novembre 1984, Res. et Iura. Imm. 1985 p.
71: " La commission prévue au contrat est due, même si la
vente de bien a lieu plusieurs mois après la fin du contrat, pour autant
que lagent immobilier établisse sans aucun doute possible avoir
été en rapport avec les acquéreurs ".
Gand, 17ème Ch., 7 janvier 1992, TGR 1992 p. 126: " Lorsque le vendeur
dun immeuble conclut un contrat de courtage avec deux agents immobiliers
sans donner à aucun des deux un droit exclusif dintermédiaire
de vente, seul le courtier par lintermédiaire de qui la vente se
conclut concrètement et de manière décisive a droit à
la commission convenue, tandis que le courtier qui a seulement eu des conversations
exploratoires avec lacheteur a uniquement droit à une indemnité
pour les services quil a prestés.
Retenons par ailleurs que le montant de la commission due à lagent
sera la plupart du temps déterminée par le contrat et, quà
défaut, lagent pourra prétendre au paiement dune rémunération
conforme " aux usages de la profession ".
En cas de contestation, il appartiendra aux Cours et Tribunaux de trancher.
Relevons ainsi dans la Jurisprudence les décisions suivantes:
Civ. Bruxelles, 15ème Ch.,
31 mars 1994, JT 1994 p. 615: " En labsence de textes légaux,
la commission de lagent immobilier se calcule pour les ventes dimmeuble
daprès les usages en vigueur dans la région où la
convention dagence a été conclue.
Lagent immobilier ayant connu en neuf jours une vente à 4.050.000
frs sur un prix proposé de 3.500.000 frs, il y a lieu, tenant compte
de léquité, de fixer la commission de cet agent à
5% du prix obtenu, TVAC ".
Civ. Namur, 5ème Ch., 22 juin
1989, JLMB 1989 p. 1193: " Lorsque lagent immobilier na pas
pour mission de conclure un acte juridique mais seulement deffectuer des
prestations matérielles pour trouver un acquéreur, le contrat
qui le lie avec un client doit sanalyser en un contrat dentreprise
(louage de services) et non un mandat.
A défaut de convention dusage, il y a lieu de fixer la rémunération
de lagent à 1% du prix de vente ".
2.3.3. Contrôle juridictionnel de la commission de lagent
Comme nous lavons rappelé déjà, le contrat de louage douvrage est, au contraire du mandat, un contrat conclu à titre onéreux.
En conséquence, les Cours et Tribunaux ne peuvent en principe pas réduire la rémunération de lagent immobilier lié par un contrat de louage douvrage, comme ils auraient le droit de le faire si lagent était mandataire.
Cependant, lorsque la rémunération fixée par le contrat de louage et douvrage est manifestement excessive et génératrice dune disproportion flagrante entre les mérites de lagent et les obligations de son client, la jurisprudence reconnaît le pouvoir de réduire malgré tout la commission fixée par le contrat, en recourant à la théorie dite de la " lésion qualifiée ".
Cette théorie permet de réduire les prestations de lune des parties contractantes lorsque lexistence dune telle disproportion serait manifestement de nature à la léser.
Citons quelques décisions:
JP Hamme, 15 décembre 1987,
JJP 1990 p. 8: " Le Juge est compétent pour modérer le salaire
dun agent immobilier.
Lexigence de la bonne foi lors de la conclusion dun contrat exclut
quun prix indicatif puisse être fixé pour une vente dont
un homme du métier ne peut ignorer le caractère excessif ".
Ce jugement sanctionne lattitude de lagent immobilier qui fixe le montant de sa commission au prorata du prix de vente annoncé par le contrat, alors quil sait demblée, en qualité de professionnel, que le bien ne pourra jamais être vendu au prix annoncé.
Bruxelles, 24 juillet 1975, JCB 1976
p. 220: " Lorsque le courtier a convenu avec son client quil percevrait
une rémunération égale à la différence entre
le prix de cession obtenu (3.000.000 frs) et le prix fixé dans la convention
de courtage (2.000.000 frs) et que, en sa qualité de professionnel des
cessions de fonds de commerce, le courtier devait savoir que la somme de 2.000.000
frs était très inférieure au prix de vente que lon
pouvait obtenir, alors que le contrat stipule que lagent prendrait ses
honoraires sur la différence entre le prix demandé et le prix
obtenu, lagent immobilier abuse de lignorance de son client pour
soctroyer une rémunération hors de toute proportion avec
ses prestations ".
En statuant de la sorte, la Cour dAppel de Bruxelles ne condamne pas la
pratique qui consiste à se faire payer par la différence de prix,
mais uniquement labus de cette pratique, la plupart du temps fondé
sur linexpérience du propriétaire.
Dailleurs, et en sens inverse,
relevons encore cette décision du Tribunal de Première Instance
de Bruxelles (3ème Ch., 6 novembre 1979, pas. 1980, III p. 60): "
Par application du principe de la convention-loi, les parties sont tenues dappliquer
la clause dune convention qui règle la façon dont le commissionnaire
sera rémunéré pour la vente dun immeuble dont il
a été chargé par le commettant. Est valable la clause qui
prévoit que le commissionnaire soit rétribué par la différence
entre le prix auquel le commettant a donné ordre de vendre et le prix
réellement obtenu par le commissionnaire.
Le Juge ne peut, en matière de commission, réajuster la commission
prévue par le contrat ni, en conséquence, la réduire ".
2.4. Fin du contrat
Comme le contrat de mandat, le contrat de louage douvrage peut, par application du droit commun, prendre fin sous leffet de diverses causes telles: la nullité du contrat, sa résiliation pour inexécution fautive, léchéance du terme éventuellement fixé par la convention, ou encore la réalisation de la transaction prévue par le contrat.
Ces causes de droit commun nappellent aucun développement particulier.
Attachons-nous davantage à deux causes dextinction propres au contrat de louage douvrage.
2.4.1. Le décès de lagent (art. 1795 du Code Civil)
Le contrat de louage douvrage est, comme le contrat de mandat, un contrat intuitu personnae, mais uniquement dans le chef de lagent.
En dautres mots, il est conclu en fonction de la personnalité de lagent, de ses compétences particulières, de sa réputation, etc.
Il est dès lors logique que, sauf convention contraire, le contrat prenne fin par la mort de lagent.